Déposé le 5 octobre 2009 par : Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément, M. Bapt, MM. Gorce, Dussopt, Duron, Mme Filippetti, MM. Roy, Le Roux, Mme Delaunay, M. Nayrou, Mme Mazetier, M. Gaubert, Mme Lemorton, M. Brottes, MM. Juanico, Villaumé, Rogemont, MM. Hutin, Blisko, Jean-Marie Le Guen, MM. Pupponi, Le Bouillonnec, Likuvalu, MM. Mallot, Ayrault, Mme Hoffman-Rispal.
Après l'article L. 3411-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3411-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3411-6. - La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des jeux en ligne est strictement interdite sur les services de communication au public en ligne dédiés à la jeunesse.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les formats de publicité autorisés, eu égard aux différentes technologies utilisées. »
La nécessité de protéger les mineurs rend indispensable la définition d'un dispositif législatif et réglementaire cohérent en matière de publicité sur internet. Le volet du code de la santé publique consacré aux toxicomanies et à la prévention des dépendances doit comporter des gardes fous. Si les opérateurs font de la publicité sur internet, tout développement de pops-ups (fenêtres du navigateur internet s´ouvrant automatiquement lors de la visite d´un site) ou bannières sur des sites dédiés à la jeunesse ou fortement visités par les mineurs, doit être empêchés et sévèrement sanctionné.
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