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Amendement N° 5 (Tombe)

Ouverture à la concurrence des jeux d'argent en ligne

Déposé le 3 octobre 2009 par : M. Depierre, M. Gest.

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À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« des propriétaires »,

les mots :

« du propriétaire ».

Exposé Sommaire :

L'article ainsi rédigé laisse planer un doute sur la nature du propriétaire des droits d'une compétition. Or, l'alinéa 1 de l'article L 333-1 du Code du sport dispose clairement que "les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent". Les fédérations sont les organes reconnus par le ministère des sports pour organiser la pratique sportive de l'ensemble de leur discipline et notamment gérer les équipes nationales. Les ligues professionnelles reçoivent quant à elles une délégation de service public de la part des fédérations pour gérer le secteur professionnel de la discipline. Les fédérations "ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiés si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L.132-1" (article L.131-9 du Code du Sport). Ce droit de propriété reconnu à l'organisateur de la compétition (fédérations et ligues professionnelles par délégation) est le fondement de cette organisation centralisée qui préserve l'intérêt général, la solidarité, et l'équilibre des compétitions. La vente centralisée permettant une redistribution solidaire à l'ensemble des clubs ne doit pas être remise en cause par une vente morcelée d'éléments caractéristiques de la compétition. Il est donc primordial que la rédaction de l'article 52 ne fragilise pas ce principe clef du sport français et que la rédaction de cet article soit insusceptible d'interprétation divergente par les tribunaux qui seront saisis à l'avenir pour se prononcer sur son application.

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