Déposé le 5 octobre 2009 par : Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément, M. Bapt, MM. Gorce, Dussopt, Duron, Mme Filippetti, MM. Roy, Le Roux, Mme Delaunay, M. Nayrou, Mme Mazetier, M. Gaubert, Mme Lemorton, M. Brottes, MM. Juanico, Villaumé, Rogemont, MM. Hutin, Blisko, Jean-Marie Le Guen, MM. Pupponi, Le Bouillonnec, Likuvalu, MM. Mallot, Ayrault, Mme Hoffman-Rispal.
Compléter l'alinéa 2 par le mot :
« ostensible ».
La nécessité de protéger les joueurs et a fortiori les mineurs rend indispensable non seulement l'assortiment d'un message de mise en garde à toute forme de communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux ou de paris, mais aussi la visibilité immédiate de cet avertissement. Cette disposition doit s'appliquer quel que soit le support de la communication commerciale en question : publicité par voie de presse écrite, télévisée ou radiodiffusée, propagande commerciale en ligne ou par téléphone, ou encore sur des supports physiques (panneaux, bus, maillots, etc.).
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