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Amendement N° 40 (Adopté)

Modification du règlement de l'assemblée nationale

Déposé le 5 mai 2009 par : MM. Ollier, Jacob.

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I. - Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« Art. 99. - Sauf décision contraire de la Conférence des présidents, les amendements des députés doivent être présentés au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de la discussion du texte à 17 heures ».

II. - En conséquence,

1° Au début de la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :

« des délais de dépôt prévus »,

les mots :

« du délai de dépôt prévu ».

2° À la dernière phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :

« les délais ne sont plus opposables »,

les mots :

« ce délai n'est plus opposable ».

3° Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« Le délai prévu au présent article n'est pas applicable aux sous-amendements. ».

Exposé Sommaire :

Comme pour le travail en commission, la question des délais de dépôt des amendements en séance revêt un caractère technique qui ne doit pas conduire à sous-estimer son importance. Les délais trop tardifs qui prévalent fréquemment ne permettent pas au rapporteur puis à la commission de jouer pleinement leur rôle de préparation aux débats, ce qui nuit à la fois à la qualité de ces derniers et à celle des textes en résultant.

Il est impératif de donner plus concrètement au rapporteur le temps indispensable à un examen approfondi des amendements déposés. Cette exigence doit toutefois être conciliée avec celle de laisser un temps suffisant aux députés et aux groupes pour qu'ils puissent préparer leurs amendements dans des conditions satisfaisantes, exigence avec laquelle serait incompatible une date limite trop éloignée de celle de l'examen du texte de la commission (donc trop proche de la mise à disposition de ce dernier par voie électronique).

La proposition de résolution avait fixé en principe un délai maximum de soixante douze heures précédant la date de début de l'examen du texte, des délais différents étant toutefois prévus lorsque la mise à disposition du texte de la commission par voie électronique est intervenue moins de sept jours avant le début de la discussion du texte. La commission a retenu un délai « de principe » de quarante-huit heures certes plus satisfaisant que le délai actuel (la veille à 13 heures), mais qui paraît très insuffisant au regard de l'exigence d'un examen approfondi des amendements par le rapporteur car il inclurait la journée du dimanche dans l'hypothèse, fréquente, où l'Assemblée commencerait l'examen du texte un mardi.

Il est donc nettement préférable, et plus clair, de fixer un délai calculé en jours ouvrables. C'est ce que prévoit le présent amendement qui retient le troisième jour ouvrable précédant la date de début de l'examen du texte à 17 heures. Les amendements pourraient donc être déposés jusqu'au vendredi à 17 heures lorsque l'examen du texte commencerait un mardi.

Il est également proposé que ce délai soit incompressible sauf décision contraire de la Conférence des présidents. Une mise à disposition tardive du texte de la commission par voie électronique devrait donc normalement conduire à retarder l'examen de ce texte plutôt qu'à allonger le délai de dépôt des amendements.

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