Déposé le 5 mai 2009 par : MM. Ollier, Jacob.
Substituer aux deuxième, troisième et quatrième phrases de l'alinéa 6 la phrase suivante :
« Les amendements autres que ceux du Gouvernement, du président et du rapporteur de la commission et, le cas échéant, des commissions saisies pour avis doivent être transmis par leurs auteurs au secrétariat de la commission au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de l'examen du texte à 17 heures sauf décision contraire du président de la commission.»
La fixation par la proposition de résolution d'un délai maximum pour le dépôt des amendements en commission représente une innovation. Le Règlement actuel est en effet muet sur cette question dont le caractère technique ne doit pas conduire à sous-estimer l'importance : les délais trop tardifs qui prévalent fréquemment ne permettent pas au rapporteur puis à la commission de jouer pleinement leur rôle de préparation aux débats en séance publique, ce qui nuit à la fois à la qualité de ces débats et à celle des textes en résultant.
Le fait que le texte de la commission serve désormais de base à la discussion en séance publique renforce la nécessité de remédier à cette situation en donnant plus concrètement au rapporteur et à la commission le temps indispensable à un examen approfondi des amendements déposés. Cette exigence doit toutefois être conciliée avec celle de laisser un temps suffisant aux députés et aux groupes pour qu'ils puissent préparer leurs amendements dans des conditions satisfaisantes, exigence avec laquelle serait incompatible une date limite trop éloignée de celle de l'examen du texte (donc trop proche du dépôt de ce dernier).
La proposition de résolution avait prévu un délai de principe de 72 heures précédant la date de début de l'examen des articles, un délai différent (la veille à 13 heures) étant toutefois prévu lorsque moins de quatre semaines séparent le dépôt du texte de son examen. Le délai « de principe » a été fixé à quarante-huit heures par la commission. Ce délai ne paraît pas satisfaisant au regard notamment de l'exigence d'un examen approfondi des amendements car il inclurait la journée du dimanche dans l'hypothèse, fréquente, où la commission commencerait l'examen du texte un mardi.
Il est donc nettement préférable, et plus clair, de fixer un délai calculé en jours ouvrables. C'est ce que prévoit le présent amendement qui retient le troisième jour ouvrable précédant la date de début de l'examen du texte à 17 heures. Les amendements pourraient donc être déposés jusqu'au vendredi à 17 heures lorsque l'examen du texte commencerait un mardi.
Il est également proposé que ce délai soit incompressible, sauf décision contraire du président de la commission. L'examen du texte en commission devrait donc normalement être retardé si la date initialement retenue pour cet examen était incompatible avec l'exercice du droit d'amendement par les députés et par les groupes dans des conditions satisfaisantes.
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