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Amendement N° 4 (Retiré)

Modification de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

Déposé le 27 avril 2009 par : M. Garrigue.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« III. - Lorsque les dispositions d'un projet de loi ou d'une proposition de loi sont la transposition d'actes des Communautés européennes ou de l'Union européenne et qu'elles ont elles-mêmes examiné les projets ou les propositions d'actes correspondants dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution, les commissions chargées des affaires européennes de l'Assemblée nationale ou du Sénat peuvent demander à se saisir pour avis de tout ou partie de ce projet ou de cette proposition de loi.
« Si la Conférence des Présidents concernée donne son accord, cet avis est publié et le rapporteur désigné par la commission chargée des affaires européennes de cette assemblée le présente en séance publique. ».

Exposé Sommaire :

Il paraît logique que la Commission chargée des Affaires européennes qui est saisie en amont puisse ensuite suivre jusqu'à son terme la procédure de transposition des actes venant des Communautés européennes ou de l'Union européenne.

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