Déposé le 27 avril 2009 par : M. Garrigue.
L'article 4 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :
« Les règlements des deux assemblées parlementaires fixeront les conditions dans lesquelles des pétitions écrites pourront leur être présentées. ».
Les dispositions actuelles de l'article 4 interdisant d'apporter des pétitions à la « barre » des assemblées et sanctionnant notamment l'appel à un rassemblement sur la voie publique pour apporter une pétition, remontent à l'évidence à d'autres temps.
Aujourd'hui, de nombreuses dispositions permettent d'encadrer une manifestation publique, même aux abords des assemblées. D'autre part, il n'est peut-être pas sans intérêt de rendre un peu de lustre et de solennité au droit de pétition. Ce droit est l'un des droits les plus fondamentaux et il est regrettable qu'il ne soit pas plus couramment utilisé, contrairement à ce qui se passe dans d'autre démocraties parlementaires.
Il paraît donc souhaitable de confier aux règlements des assemblées le soin de l'organiser de façon plus actuelle et plus visible.
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