Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Vanneste.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l'article 131-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 131-8. - À la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, la juridiction prescrit en priorité que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à sept cent vingt heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
« Lorsque le prévenu n'a pas encore fait l'objet d'une condamnation, et notamment s'il est mineur au moment des faits, le jugement est prononcé au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l'imputation de l'infraction. »
La peine de substitution appliquée au moyen des travaux d'intérêt général est jusqu'à présent laissée à la discrétion du juge et sous réserve de la volonté du condamné. Sans remettre en cause cette réserve conventionnelle, il s'agit de faire des travaux d'intérêt général une peine principale autonome comme elle est pratiquée en Suisse depuis 2007, en marquant ainsi la volonté de remédier à une forme de délinquance sociale qui témoigne d'une insuffisante intégration par une mesure pénale qui met au contraire l'accent sur la réinsertion sociale.
En raison de la surpopulation carcérale et du caractère impécunieux des personnes visées, il est préférable de privilégier ces peines de substitution. En effet, dans les cas les plus bénins, la prison est impropre.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.