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Amendement N° 637 (Adopté)

Loi pénitentiaire

Déposé le 17 septembre 2009 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Après la référence :

« 9 »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

« , du deuxième alinéa de l'article 14, de l'article 22 quinquies, de l'article 22 sexies et de l'article 58 A ».

II. - Après la référence :

« 9 »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :

« , du deuxième alinéa de l'article 14, de l'article 22 quinquies, de l'article 22 sexies et de l'article 58 A ».

III. - Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« VI. - Par dérogation à l'article 2 ter, un conseil d'évaluation unique est institué en Polynésie française auprès de l'ensemble des établissements pénitentiaires.
« VII. - Pour l'application de l'article 11 ter à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation » sont supprimés.
« VIII. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le 2° de l'article 12 est ainsi rédigé :
« 2° Pour prétendre au bénéfice des droits et des prestations d'aide sociale prévus par la réglementation applicable localement, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile personnel au moment de l'incarcération ou ne peuvent en justifier ; »
« IX. - Pour l'application de l'article 20 A dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : «, dans le respect des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique » sont supprimés.
« X. - L'article 15 ter n'est pas applicable en Polynésie française. »
« XI. - Pour l'application de l'article 15 quater dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « les institutions compétentes de la collectivité ».
« XII. - Pour l'application de l'article 20 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « par le code de la santé publique » et les mots : « le directeur de l'agence régionale de santé » sont remplacés respectivement par les mots : « par la réglementation applicable localement » et par les mots : : « les institutions compétentes de la collectivité ».
« XIII. - Pour l'application du 1° de l'article 21 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : «, visées à l'article L. 1110-11 du code de la santé publique » sont supprimés. »

Exposé Sommaire :

Il s'agit d'un amendement de coordination.

Le I et le II modifient respectivement le 1° et le 2° du I de l'article 58 afin de ne pas rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions prévues par le second alinéa de l'article 14, de l'article 22 quinquies, de l'article 22 sexies et de l'article 58 A car ces dispositions ne sont pas applicables dans ces collectivités en raison notamment de leurs compétences en la matière.

Le III ajoute un VI à XIII à l'article 58.

Le VI prévoit qu'un conseil d'évaluation unique est institué en Polynésie française auprès de l'ensemble des établissements pénitentiaires.

Le VII tire les conséquences de l'absence de service pénitentiaire d'insertion et de probation à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.

Le VIII est rendu nécessaire compte tenu des références à l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles et au domicile de secours. Il substitue à la notion de domicile de secours la notion de domicile personnel et opère un renvoi à la réglementation applicable localement pour bénéficier des prestations d'aide sociale.

Le X prévoit que les dispositions prévues par l'article 15 ter ne sont pas applicables en Polynésie française car le pacte civil de solidarité n'y est pas applicable.

Le XI procède à une adaptation en remplaçant les mots : « le département » par les mots : « les institutions compétentes de la collectivité ».

Le IX, XII et XIII suppriment la référence à des dispositions non applicables du code de la santé publique et opèrent un renvoi à la réglementation applicable localement en matière de santé publique.

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