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Amendement N° 577 (Rejeté)

Loi pénitentiaire

Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas, M. Blisko, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de prononcé de l'exécution provisoire d'une mesure de semi-liberté prévu à l'alinéa précédent, le condamné est aussitôt conduit au centre de semi-liberté. En l'absence du juge d'application des peines, le chef de détention lui notifie ses obligations et ses horaires de présence. Le juge d'application des peines, dans le délai de dix jours à compter de l'arrivée du condamné au centre de semi-liberté, devra, par ordonnance non susceptible d'appel, confirmer ou modifier ces mesures.
« En cas de prononcé de l'exécution provisoire d'une mesure de placement à l'extérieur prévu à l'alinéa précédent, le condamné est aussitôt conduit à la maison d'arrêt. Dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'heure d'arrivée du condamné à la maison d'arrêt, le juge d'application des peines devra définir les modalités et les obligations de ce placement par ordonnance non susceptible d'appel. À défaut l'intéressé est aussitôt remis en liberté et la décision de maintien en détention cesse de produire effet. »

Exposé Sommaire :

Il convient de prévoir une possibilité d'aménagement de peine, y compris lorsque le tribunal décide que la sanction s'applique immédiatement et que le condamné ne recouvre pas son entière liberté dans l'attente de l'exécution. C'est particulièrement utile dans les procédures de comparution immédiate où la rapidité de la procédure conjuguée à l'immédiateté de la sanction et à la surcharge de travail des juges d'application des peines obère la possibilité d'aménager la peine.

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