Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Seul un surveillant gradé spécialement habilité a compétence pour réaliser, d'office ou sur décision du chef d'établissement, la fouille d'une cellule.
La fouille est réalisée en présence, d'une part, du ou des détenus concernés, d'autre part, d'un agent et d'un codétenu séjournant dans une autre cellule.
Les objets illicites ou douteux sont inventoriés et placés sous scellés au greffe judiciaire pénitentiaire.
Leur analyse scientifique éventuelle est décidée soit par le surveillant habilité, soit par le chef d'établissement.
Cet amendement vise à préciser les modalités d'encadrement des fouilles de cellules, qui devront impérativement être réalisées en présence du détenu concerné et d'un codétenu afin d'éviter tout litige.
Il convient de définir strictement le régime juridique de ces fouilles, en le calquant autant que faire se peut sur celui des perquisitions, compte tenu de l'atteinte à la vie privée et à la propriété qu'elles supposent.
La règle pénitentiaire européenne n° 54-8 prévoit l'assistance du détenu à la fouille de ses effets personnels, « à moins que les techniques de fouille ou le danger potentiel que cela représente pour le personnel ne l'interdise ».
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