Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Mamère, M. Yves Cochet, M. de Rugy.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Après l'article 715, il est inséré un article 715-1 ainsi rédigé :
« Art. 715-1. - Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense ».
« II. - L'article 716 est ainsi rédigé :
« Art. 716. - Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :
« 1° Si les intéressés en font la demande ;
« 2° S'il est dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;
« Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des détenus qui y sont hébergés. Ceux-ci doivent être aptes à cohabiter et leur sécurité doit être assurée. ».
Il faut absolument inscrire dans la loi le principe de l'encellulement individuel, ainsi que les dérogations qui peuvent y être apportées.
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