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Amendement N° 403 (Rejeté)

Loi pénitentiaire

Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Mamère, M. Yves Cochet, M. de Rugy.

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Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants :

« Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de redouter que les rencontres d'un condamné avec ses proches permettront la réalisation d'une infraction pénale, l'administration peut décider que celles-ci se dérouleront dans un local muni d'un dispositif de séparation. Cette décision est prise pour une durée de trois mois par le chef d'établissement. Elle ne peut être renouvelée pour la même durée que par le directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur rapport motivé du chef d'établissement. Son renouvellement intervient dans les mêmes conditions. Au-delà d'un an, la mesure ne peut être prolongée que par le ministre de la justice, par une décision spécialement motivée, prise pour une durée de trois mois. Cette décision peut être renouvelée pour la même durée. La mesure prévue au présent alinéa est levée dès que cessent les raisons qui l'ont justifiée.
« Un condamné ne peut être privé de la possibilité de rencontrer l'un de ses proches que pour un motif impérieux de sécurité publique, s'il apparaît que la mesure prévue à l'alinéa précédent n'est pas de nature à empêcher une communication faisant peser une menace grave pour l'intégrité des personnes ou la sécurité de l'établissement. Cette décision est prise par le ministre de la justice pour une durée de trois mois, renouvelable. Elle doit être spécialement motivée.
« L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visites à d'autres personnes que la famille ou les proches du condamné que pour des motifs liés à la sauvegarde de l'ordre public.
« La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en principe satisfaite lorsque la suspension des décisions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article est demandée. »

Exposé Sommaire :

L'objet du présent amendement est de satisfaire aux exigences résultant de l'article 8 de la Convention européennes des droits de l'Homme, qui prescrit que le pouvoir d'ingérence de l'autorité administrative dans le droit au respect de la vie privée et familiale soit encadré par des textes précis. Eu égard à l'importance du maintien des liens familiaux dans la préparation à la sortie, il apparaît indispensable de limiter au strict minimum les restrictions aux contacts avec l'extérieur.

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