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Amendement N° 219 (Rejeté)

Loi pénitentiaire

Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« Le chef d'établissement ne peut décider que les visites se dérouleront dans un local équipé d'un dispositif de séparation que s'il existe des indices graves faisant redouter que les rencontres permettent la réalisation d'une infraction pénale. La décision est prise pour une durée de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que si les raisons qui l'ont justifiée demeurent.
« Lorsqu'un motif impérieux de sécurité publique lui paraît s'opposer à la délivrance d'une autorisation de visite à un membre de la famille du condamné ou justifier sa suppression et que la mesure prévue à l'alinéa précédent semble insuffisante, le chef d'établissement saisit dans les meilleurs délais le directeur interrégional des services pénitentiaires par un rapport motivé, accompagné de l'avis du juge de l'application des peines. Il peut, le cas échéant et à titre conservatoire, décider de suspendre l'autorisation de visite pour une durée n'excédant pas quinze jours. Le directeur interrégional se prononce par une décision spécialement motivée.
« Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations s'appliquent aux décisions prévues aux alinéas trois et quatre du présent article. La condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit en principe être constatée lorsque les détenus ou leurs proches en demande la suspension. ».

Exposé Sommaire :

Amendement de repli. Son objet est de satisfaire aux exigences résultant de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, pour laquelle les restrictions apportées au droit au respect de la vie de famille d'un détenu doivent avoir « une base légale » suffisante. La Cour exige à ce titre que la base textuelle définisse « l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré » (CEDH, Kruslin c/France, 24 avril 1990), faute de quoi le texte n'a pas la prévisibilité requise et ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8. La Cour précise que cette exigence « implique ainsi - et cela ressort de l'objet et du but de l'article 8 - que le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par le paragraphe 1. Or le danger d'arbitraire apparaît avec une netteté singulière là où un pouvoir de l'exécutif s'exerce en secret » (Malone, préc., §67).

Toute restriction apportée aux contacts entre un détenu et les membres de sa famille ne peut être que strictement limitée eu égard au respect du droit à la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la CEDH et à l'aune des commentaires de la RPE 24 : « Toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes - y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire - doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. » (…) « Les visites ne doivent pas non plus être interdites lorsqu'il existe un risque en matière de sécurité mais faire l'objet d'une surveillance proportionnellement accrue. En outre, pour justifier une mesure de restriction des communications, le risque doit être démontrable. »

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