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Amendement N° 81 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Déposé le 18 mars 2009 par : le Gouvernement.

Après le huitième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« La constitution d'une garantie financière dans les conditions visées aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du code monétaire et financier portant sur des créances et bénéficiant à la société de refinancement est opposable aux tiers et aux débiteurs, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.
« La société de refinancement et l'établissement de crédit ayant constitué la garantie financière peuvent convenir que les sommes encaissées au titre des prêts, crédits ou créances faisant l'objet de la garantie financière ou tout ou partie du montant équivalent à ces encaissements seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement. Le caractère spécialement affecté du compte prend effet à la date de signature d'une convention d'affectation entre la société de refinancement, l'établissement ayant constitué la garantie financière, le cas échéant, l'établissement chargé du recouvrement de créances sur lesquelles porte la garantie financière et l'établissement teneur de compte si ceux-ci sont distincts de l'établissement ayant constitué la garantie financière, sans qu'il soit besoin d'autres formalités. Les sommes portées au crédit de ce compte bénéficient exclusivement à la société de refinancement, qui dispose de ces sommes dans les conditions définies par la convention d'affectation. L'affectation spéciale rend le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles aux tiers saisissants. Par dérogation à cette dernière disposition, les sommes encaissées au titre de prêts ayant bénéficié d'une couverture d'assurance crédit ou d'une garantie de prêt contre-garantie par l'État et portées au crédit de ce compte, pourront être appréhendées par l'assureur-crédit agissant sur le fondement de sa subrogation légale.
« Nonobstant toutes dispositions législatives contraires et nonobstant l'ouverture éventuelle d'une des procédures visées au livre VI du code de commerce ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre de l'établissement de crédit ayant constitué la garantie financière, de l'établissement chargé du recouvrement de créances sur lesquelles porte la garantie financière ou de l'établissement dans les livres duquel est ouvert le compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement :
« - la garantie financière conserve tous ses effets après l'ouverture de la procédure et, lorsque la créance sur laquelle porte la garantie financière résulte d'un contrat à exécution successive, la poursuite du contrat ne peut être remise en cause ;
« - les créanciers de l'établissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur le compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement ou sur les sommes qui y sont portées et la poursuite de la convention d'affectation ne peut être remise en cause.
« Les enregistrements comptables correspondant aux comptes spécialement affectés à la société de refinancement créés en vertu de ces dispositions devront être contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement complète les dispositions législatives relatives au nantissement de collatéral par les établissements de crédit pour garantir les prêts qui leur sont accordés par la Société de financement de l'économie française (SFEF).

Il permet de faciliter les modalités de mobilisation en garantie par les banques de deux catégories de créances dont la loi prévoit l'éligibilité : les créances nées de contrats à exécutions successives (crédit bail et location avec option d'achat essentiellement) et les créances sur débiteurs étrangers (crédits-export essentiellement).

Actuellement la SFEF accepte ces créances sous réserve de leur titrisation, afin de leur permettre de bénéficier en cas de procédure collective des dispositions législatives très protectrices applicables aux fonds communs de titrisation (FCT).

Les modifications proposées visent à étendre à la SFEF les dispositions applicables aux FCT et d'éviter à chaque banque bénéficiaire d'avoir à constituer un véhicule de titrisation spécialement destiné à la SFEF pour mobiliser ces types de créances.

Elles prévoient également la possibilité de constituer des comptes spécialement affectés qui garantissent qu'en cas de procédure collective, et si la cession de la créance s'avérait impossible compte tenu de clauses spécifiques prévoyant un accord du débiteur, la SFEF sera bénéficiaire des flux provenant des créances nanties à son profit.

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