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Amendement N° 609 rectifié (Adopté)

Logement et lutte contre l'exclusion

Déposé le 28 janvier 2009 par : M. Hamel.

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I. - Après l'alinéa 2, insérer les six alinéas suivants :

« Art. 10-2. - Les conventions pluriannuelles mentionnées à l'article 10-1 de la présente loi peuvent prévoir, pour conduire les opérations qu'elles comprennent, que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale porteur du projet crée un fonds local de requalification des quartiers anciens dégradés. Ce fonds regroupe les financements du porteur de projet, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, de l'agence nationale pour la rénovation urbaine, de l'agence nationale de l'habitat et de tout autre organisme public ou privé.
« La convention désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, responsable de la gestion comptable et financière du fonds ainsi que de l'instruction, du traitement des demandes et des décisions d'attribution des aides.
« Le porteur de projet peut déléguer, en contrepartie d'une rémunération :
« - la gestion comptable et financière de ce fonds à un établissement public créé en application du a) de l'article L. 321-1 ou de l'article L. 326-1 du code de l'urbanisme ;
« - l'instruction et le traitement des demandes d'aides à un organisme privé ou public.
« Les modalités de création, de gestion, d'utilisation des crédits de ce fonds ainsi que du contrôle de leur gestion sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - En conséquence, après le mot : « habitation », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 13 :

« , la gestion comptable et financière ainsi que l'instruction et le traitement des demandes d'aides dans les conditions prévues à l'article 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine.»

III. - En conséquence, procéder à la même modification à l'alinéa 16.

Exposé Sommaire :

Cet amendement introduit la possibilité pour le porteur de projet des opérations conduites dans le cadre des conventions pluriannuelles, concourant à la réalisation du programme national, de créer un fonds local de requalification des quartiers anciens dégradés.

Ce fonds regroupera, sous l'égide du porteur de projet, l'ensemble des financements nécessaires à la mise enoeuvre des actions retenues dans la convention.

Les alinéas III et IV visent à compléter les articles L.321-1 et L.326-1 du code de l'urbanisme, pour que les établissements publics d'aménagement et les établissements locaux de rénovation urbaine puissent se voir également déléguer la gestion comptable et financière de ces fonds ainsi que l'instruction et le traitement des aides objet du fonds.

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