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Amendement N° 77 (Adopté)

Accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés

Déposé le 7 janvier 2009 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 1414-7, L. 1414-8, L. 1414-8-1 et L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales, la personne publique peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable. Mention en est portée dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat présente le financement définitif dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice. À défaut, le contrat ne peut lui être attribué et le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.

Exposé Sommaire :

Dans le contexte de l'instabilité des marchés financiers, il apparaît opportun de prévoir que les offres finales puissent être présentées sans bouclage financier définitif. Seul le titulaire choisi sera tenu de réaliser son bouclage financier et d'en justifier au pouvoir adjudicateur. Ce bouclage, selon les termes du financement obtenu, pourra conduire à un réajustement du prix indiqué dans l'offre retenue. Ce réajustement nécessairement limité ne saurait conduire à un bouleversement des conditions globales de l'offre.

Compte tenu de son caractère nécessairement dérogatoire, le champ d'application de ce dispositif est limité dans le temps, puisqu'il ne concerne que les contrats dont les avis sont publiés en 2009 et 2010.

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