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Amendement N° 70 rectifié (Adopté)

Accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés

Déposé le 6 janvier 2009 par : M. Carré, Mme de La Raudière.

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I. - L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État à l'exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motivée, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois. »

2° À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle » sont supprimés.

II. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-18 et au b de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

Exposé Sommaire :

L'article 1er du projet de loi prévoit que jusqu'au 31 décembre 2010, les modifications d'un plan local d'urbanisme ayant pour objet d'autoriser l'implantation de constructions en limite séparative ne donnent pas lieu à enquête publique. Il prévoit une mise à disposition au public du projet de modification pour lui permettre de formuler ses observations.

L'amendement étend ce dispositif en le codifiant. Il crée une procédure de « modification simplifiée » qui offre la possibilité aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale d'y recourir pour la rectification d'une erreur matérielle ainsi que pour les modifications mineures du plan local d'urbanisme dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'État. Il pourra s'agir par exemple et au-delà des dispositions déjà prévue à l'article 1, d'une modification limitée et encadrée des coefficients d'occupation des sols ou d'emprise au sol limitée, dès règles de gabarit (limitée à 10%), des prescriptions esthétiques ou des normes de stationnement.

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