Déposé le 6 janvier 2009 par : Mme de La Raudière, M. Carré, M. Piron.
Après l'article L. 433-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 433-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 433-2. - Un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte peut, dans le cadre de l'article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, acquérir :
« - des immeubles ayant les caractéristiques de logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 ou de résidence hôtelière à vocation sociale mentionnée à l'article L. 631-11 ;
« - des ouvrages de bâtiment auprès d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou d'une autre société d'économie mixte ;
« - des logements inclus dans un programme de construction, à la condition que celui-ci ait été établi par un tiers et que les demandes de permis de construire aient déjà été déposées ».
Cet amendement reprend l'article 4 du projet de loi de mobilisation pour le logement, tel qu'amendé par la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, sur les ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA).
Cet article supprime la disposition empêchant les organismes HLM d'acquérir directement en VEFA plus de 50 % des logements d'une même opération immobilière, alors que le plan de relance en faveur du logement annoncé le 1er octobre 2008 par le Président de la République prévoit l'acquisition de 30 000 logements en VEFA par les organismes HLM.
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