Déposé le 6 janvier 2009 par : M. Grellier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - Après le a bis de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un a ter-0 ainsi rédigé :
« a ter-0. - Les prestations de service et les livraisons qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la protection de l'enfance, par les lieux de vie et d'accueil, mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Conformément au décret 2004-1444 qui encadre leur fonctionnement, les Lieux de Vie et d'Accueil (LVA) assument « à l'égard des mineurs qui leur sont confiés [...] une mission d'éducation, de protection et de surveillance ».
De ce point de vue, les lieux de vie et d'accueil sont sollicités au même titre que les établissements d'enseignement scolaire et professionnel dans la mesure où les missions qui leur sont dévolues, leur confèrent l'obligation de mettre en place des installations permettant d'accueillir des pensionnaires ou des demi-pensionnaires.
Par ailleurs, ces structures sont également sollicitées pour accueillir des personnes présentant un handicap physique ou mental. La prise en charge de ces mineurs et jeunes majeurs impose un encadrement de la vie quotidienne analogue aux besoins d'aide des personnes handicapées qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels à leur vie quotidienne.
Il conviendrait d'assujettir ces organismes au taux réduit de TVA dans la mesure où il permettrait d'alléger le budget de l'aide sociale à l'enfance intégralement à la charge des départements.
Cet allégement de taux permettrait en outre de placer les Lieu de vie et d'accueil à égalité avec les structures comprises à l'article 279 du Code Général des Impôts.
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