Déposé le 30 juin 2009 par : M. Folliot, les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 8 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, la gendarmerie nationale et la police nationale assurent seules, hors les situations justifiant ponctuellement des renforts mutuels, la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques dans leurs zones de compétences respectives. ».
L'histoire de la force publique française est celle de son dualisme. Celui-ci fait cohabiter, sur l'ensemble du territoire national, deux forces de statuts différents mais qui ont, toutes deux, une compétence nationale.
En même temps qu'il place sous la même autorité police et gendarmerie nationales, le présent projet de loi doit être l'occasion de consacrer le principe de compétence exclusive de la Police et de la Gendarmerie nationales dans leurs propres zones compétences.
Il existe en effet un risque de voir les autorités d'emploi, sous la pression des chiffres de la délinquance dans les zones urbaines détourner une partie des capacités consacrées aux zones rurales et périurbaines. Il s'agit d'une question d'équilibre essentielle, à laquelle il convient d'apporter une réponse dépourvue de toute ambiguïté.
Tel est l'objet du présent amendement qui entend ainsi clarifier les responsabilités de sécurité publique de la police et de la gendarmerie nationales.
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