Déposé le 17 janvier 2009 par : M. Warsmann.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Rédiger ainsi cet article :
« Il est joint aux projets de loi, dès leur transmission au Conseil d'État, un ou plusieurs documents qui rendent compte de l'étude d'impact réalisée. Ces documents sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent.
« Ces documents comprennent une appréciation, y compris au regard du droit européen, de la législation existante ainsi que de son application en métropole et, chaque fois que nécessaire, outre-mer, la définition des objectifs poursuivis et l'exposé des options possibles en dehors de l'intervention de règles de droit nouvelles. Pour chaque catégorie d'administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, ils estiment les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales des dispositions législatives proposées et en analysent l'impact en termes d'égalité entre les femmes et les hommes. En ce qui concerne les conséquences financières, ils distinguent les coûts et les bénéfices attendus de ces dispositions pour chacune des catégories et, chaque fois qu'elles seront concernées, pour les petites et moyennes entreprises, en précisant la méthode de calcul retenue. Ils évaluent, le cas échéant, les conséquences de ces dispositions pour l'emploi public.
« Ces documents rendent compte des consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d'État. Ils analysent l'application dans le temps et, chaque fois que nécessaire, outre-mer des dispositions législatives envisagées et les mesures transitoires éventuellement proposées. Ils comprennent la liste des textes d'application nécessaires, mentionnent leurs orientations principales et le délai prévisionnel de leur publication. Ils indiquent le calendrier prévisionnel d'évaluation de la législation proposée. »
Cet amendement propose d'apporter un certain nombre d'améliorations substantielles au dispositif des évaluations préalables, conformément aux travaux de la commission :
— en renommant ces évaluations préalables « études d'impact », terme qui est déjà utilisé par les circulaires portant sur ce sujet et également au niveau communautaire ;
— en prévoyant que les documents d'évaluation préalable doivent être transmis au Conseil d'État en même temps que le projet de loi, ce qui permettra d'éviter l'élaboration au dernier moment de cette évaluation ;
— en précisant que doit être jointe à l'appréciation de la législation existante une appréciation de son application ;
— en ajoutant que la législation nationale doit être mise en regard des obligations imposées par le droit communautaire ;
— en prévoyant que le coût et le bénéfice attendu des dispositions doit être évalué par catégorie d'administrations publiques et de personnes physiques et morales concernées, la méthode de calcul employée devant être précisée ;
— en prévoyant que l'impact des dispositions proposées en termes d'égalité entre les hommes et les femmes doit être pris en compte ;
— en précisant que l'étude d'impact doit envisager, à chaque fois que cela est nécessaire, le cas particulier de l'outre-mer ;
— en exigeant que soient transmise non seulement la liste des textes d'application et le délai prévisionnel de leur publication mais également les principales orientations retenues pour ces textes ;
— en demandant que soit jointe à l'évaluation préalable un calendrier prévisionnel d'évaluation a posteriori ;
— en supprimant le dernier alinéa de l'article, afin que toutes les évaluations préalables soient détaillées et qu'il ne puisse être argué de l'urgence d'un projet ou de sa moindre importance pour ne pas fournir au Parlement toutes les informations nécessaires.
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