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Amendements N° 3619 à 3640 (Rejeté)

Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution

Déposé le 12 janvier 2009 par : M. Urvoas, M. Valls, M. Montebourg, M. Raimbourg, M. Le Roux, Mme Filippetti, M. Derosier, M. Le Bouillonnec, Mme Batho, M. Lambert, M. Dosière, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Roman, M. Valax, M. Vuilque, M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Caresche, M. Vaillant, M. Bapt, Mme Carrillon-Couvreur, M. Eckert, Mme Maquet, M. Deguilhem, M. Gaubert, M. Mallot, M. Lesterlin, M. Marsac, M. Philippe Martin, Mme Martinel, M. Nayrou, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Fruteau, Mme Quéré, Mme Adam, M. Jibrayel, M. Yves Durand, M. Néri, M. Glavany, M. Bataille, Mme Marcel, M. Blisko.

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I. - À la demande du président de l'une des assemblées, du président de la commission permanente compétente ou du président d'un groupe parlementaire, tout projet de loi peut être soumis à une procédure d'évaluation renforcée.

II. - La procédure d'évaluation renforcée implique la réalisation d'une enquête publique d'une durée qui ne peut être inférieure à deux mois. Pendant cette période, l'État a la charge d'assurer la publicité de tous les avis collectés et des opinions spontanément exprimées par toute personne.

III. - Une procédure de consultation est également suivie. Elle permet aux autorités administratives indépendantes compétentes, à la Cour des comptes, aux juridictions qui auront à appliquer les dispositions envisagées, aux syndicats à leur demande, à l'ensemble des groupes politiques représentés dans les assemblées parlementaires à leur demande et aux associations reconnues d'utilité publique potentiellement concernées de rendre un avis sur l'intérêt et la pertinence du projet envisagé. Ces autorités publiques et civiles disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis qui est rendu public.

IV. - Les études d'impact concernant ces projets sont réalisées sur une période qui ne peut être inférieure à deux mois.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à imposer une obligation d'évaluation renforcée à la charge du gouvernement pour les projets de loi à la demande du président de l'une des assemblées parlementaires, du président de la commission permanente compétente ou de tout président de groupe parlementaire. Il est en effet délicat de déterminer par avance les textes qui nécessiteront d'être mieux préparés en amont de leur examen par le Parlement. Cet amendement vise ainsi à prévoir que tout projet de loi peut donner lieu à une procédure d'évaluation renforcée. Lorsqu'un sujet apparaît fondamental dans la vie quotidienne de nos concitoyens, le Gouvernement marque une propension naturelle à la précipitation. Il apparaît à cet égard éminemment nécessaire de ralentir la cadence normative du gouvernement s'agissant de tels projets afin de laisser aux citoyens le temps de s'en saisir et de forger leur opinion sur les mesures envisagées. Cet amendement vise ainsi à imposer une phase d'enquête publique d'une durée minimum de deux mois, d'une phase de consultation d'une durée minimum d'un mois et prévoit que les études d'impact devront s'étaler sur une période d'un mois minimum. Ces délais permettront au gouvernement de mieux s'informer sur les besoins réels et les attentes des destinataires potentiels de ces projets. Le rythme de l'élaboration de la loi sera certes ralenti, mais les lois gagneront en qualité.

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