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Amendements N° 1800 à 1821 (Tombe)

Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution

Déposé le 12 janvier 2009 par : M. Urvoas, M. Valls, M. Montebourg, M. Raimbourg, M. Le Roux, Mme Filippetti, M. Derosier, M. Le Bouillonnec, Mme Batho, M. Lambert, M. Dosière, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Roman, M. Valax, M. Vuilque, M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Caresche, M. Vaillant, M. Bapt, Mme Carrillon-Couvreur, M. Eckert, Mme Maquet, M. Deguilhem, M. Gaubert, M. Mallot, M. Lesterlin, M. Marsac, M. Philippe Martin, Mme Martinel, M. Nayrou, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Fruteau, Mme Quéré, Mme Adam, M. Jibrayel, M. Yves Durand, M. Néri, M. Glavany, M. Bataille, Mme Marcel, M. Blisko.

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Rédiger ainsi cet article :

« Si le Premier ministre estime qu'une proposition de résolution est irrecevable en application du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la Constitution, il le fait savoir au président de l'assemblée intéressée avant que l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée. En l'absence de motivation et de publicité de la décision, la conférence des présidents peut demander l'audition du Premier ministre, puis se réunit pour émettre un avis. En cas d'avis conforme, la proposition de résolution ne peut être inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée. En cas de désaccord, le président de l'assemblée saisit pour avis le Conseil constitutionnel dans un délai ne pouvant excéder huit jours. »

Exposé Sommaire :

Le Premier ministre ne saurait pouvoir opposer son veto à une proposition de résolution sans que la conférence des présidents de l'assemblée concernée ne puisse émettre le moindre avis. L'absence d'un tel avis reviendrait à laisser le Chef du gouvernement juger de l'opportunité d'examiner telle ou telle résolution sans avoir à motiver plus avant sa décision. Cet avis doit pouvoir être pris à l'issue d'un débat éclairé ; l'audition du Premier ministre à la demande de la conférence des présidents doit dès lors pouvoir être rendue possible. Si la Conférence des présidents émet un avis différent de celui exprimé par le Premier ministre, c'est au juge constitutionnel qu'il revient de trancher de l'opportunité ou non d'examiner la proposition de résolution.

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