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Amendements N° 1690 à 1711 (Tombe)

Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution

Déposé le 12 janvier 2009 par : M. Urvoas, M. Valls, M. Montebourg, M. Raimbourg, M. Le Roux, Mme Filippetti, M. Derosier, M. Le Bouillonnec, Mme Batho, M. Lambert, M. Dosière, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Roman, M. Valax, M. Vuilque, M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Caresche, M. Vaillant, M. Bapt, Mme Carrillon-Couvreur, M. Eckert, Mme Maquet, M. Deguilhem, M. Gaubert, M. Mallot, M. Lesterlin, M. Marsac, M. Philippe Martin, Mme Martinel, M. Nayrou, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Fruteau, Mme Quéré, Mme Adam, M. Jibrayel, M. Yves Durand, M. Néri, M. Glavany, M. Bataille, Mme Marcel, M. Blisko.

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Rédiger ainsi cet article :

« Si le Premier ministre estime qu'une proposition de résolution est irrecevable en application du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la Constitution, il le fait savoir avant que l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée, au président de l'assemblée intéressée, qui en informe sans délai chacun des présidents de groupe. »

Exposé Sommaire :

L'article 34-1 de la Constitution dispose que le gouvernement peut empêcher l'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de résolution qu'il jugerait irrecevable. Sans porter entrave à ce droit reconnu au gouvernement, cet amendement vise à encadrer son exercice dans le temps. Il ne serait en effet pas concevable - étant donné la volonté affichée au moment de la révision constitutionnelle de juillet 2008 d'instaurer un ordre du jour mieux partagé entre gouvernement et Parlement, que le gouvernement puisse déclaré irrecevable une proposition de résolution après son inscription à l'ordre du jour, ou alors que la discussion a déjà commencé.

En outre, l'information sur l'irrecevabilité d'une proposition de résolution transmise au président de l'assemblée intéressée, doit être communiquée à l'ensemble des présidents de groupes parlementaires.

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