Déposé le 5 décembre 2008 par : M. Carrez, M. Le Fur.
I. - L'article 38 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La production agricole entreposée qui ne fait pas l'objet d'une reprise, demeure inscrite dans les stocks au bilan de l'exploitant pour sa valeur à la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'entreposage est intervenu, majorée des seuls frais facturés par l'organisme entrepositaire, jusqu'à la date de perception des sommes représentatives de la cession des produits considérés ou des acomptes perçus sur ces sommes. »
2° Au dernier alinéa, après le mot : « entreposage », sont insérés les mots : « , puis d'une reprise par l'exploitant, ».
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 38quinquies du CGI instauré par la loi de finances rectificative pour 2005, a donné un cadre légal aux modalités de fiscalisation des produits agricoles fongibles stockés, par l'exploitant agricole, chez une entreprise tierce.
La rédaction actuelle pose des difficultés de mise enoeuvre pratique qui ont rendu son application impossible à ce jour. Le présent amendement apporte les modifications techniques de nature à permettre une application réaliste et concrète de ce dispositif.
Il est ainsi proposé que la créance née de la cession de produits agricoles stockés chez un entrepositaire tiers, soit fiscalisée à la date d'encaissement du produit correspondant. Il est également prévu, pour des raisons de simplification, que la revalorisation des produits maintenus en stock, sous couvert de ce dispositif, soit limitée aux frais facturés par l'organisme stockeur.
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