Déposé le 5 décembre 2008 par : M. Carrez.
I. - L'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « et du patrimoine », la fin du premier alinéa du 3° du I est supprimée.
2° Après le dernier alinéa du 2° ter du II, il est inséré un 2° quater ainsi rédigé :
« 2° quater Sur option irrévocable du contribuable entraînant renoncement à leur prise en compte pour l'évaluation de ses revenus fonciers, les dépenses effectivement supportées par les nus-propriétaires au titre de travaux payés en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. Ces dépenses peuvent être déduites dans la limite annuelle de 25 000 euros. La fraction des dépenses excédant cette limite peut être déduite, dans les mêmes conditions, au titre des dix années suivantes ; ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2009.
L'article 156 du code général des impôts permet l'imputation sur le revenu global sans limitation de montant du déficit foncier supporté par le nu-propriétaire d'un immeuble reçu à titre gratuit d'un de ses parents au titre de certaines dépenses de travaux qu'il supporte.
Il vous est proposé de substituer à ce dispositif une possibilité d'imputation sur le revenu global plafonnée à 25 000 euros par an, avec une possibilité de report des dépenses excédentaires, fixée, comme pour les déficits fonciers, à dix ans. Ce dispositif serait applicable à compter de l'imposition des revenus de 2009.
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