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Amendement N° 407 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

Déposé le 10 décembre 2008 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - À l'alinéa 3, substituer au mot :

« dans »,

le mot :

« par ».

II. - Substituer aux alinéas 6 et 7 les deux alinéas suivants :

« 2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la différence entre, d'une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d'autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu. Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d'une part, le montant des achats de crédits et de la comptée éventuelle et, d'autre part, les gains payés par chaque poste de jeu ;
« 3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue opérée par le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 % d'une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ; ».

III. - Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« 5° Pour les appareils connectés entre eux, dans le cadre d'un jackpot progressif mis en place entre plusieurs établissements, le produit brut des jeux est constitué par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée visée à l'alinéa précédent également diminuée :
« a) Dans le casino où le jackpot progressif a été gagné, du montant initial du jackpot progressif et du montant des incréments réalisés par chaque appareil ;
« b) Dans les autres casinos, du seul montant des incréments réalisés par chaque appareil.
« Toutefois, le casino qui se retire du système de jackpot progressif multisites avant que la combinaison gagnante ne soit sortie déduit de son produit brut des jeux, à la fin du mois de son retrait, le montant des incréments constatés au cours de la période pendant laquelle il a participé au jackpot progressif multisites.
« Le produit brut des jeux du casino est également diminué, le cas échéant, du montant des incréments issus de l'arrêt d'un jackpot progressif multisites versé aux orphelins et non réaffecté à un nouveau jackpot progressif multisites à la clôture de l'exercice.
« Dans le cas où la différence mentionnée au 1° et au 2° est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants. »

Exposé Sommaire :

Outre quelques mesures d'ordre rédactionnel (I et II), cet amendement introduit une disposition nouvelle dont l'objet est de prévoir les modalités de taxation du produit brut des jeux de machines à sous connectées entre elles dans le cadre d'un jackpot progressif mis en place entre plusieurs établissements (III).

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