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Amendement N° 404 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

Déposé le 10 décembre 2008 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Après l'article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-2-1. - Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'État, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. ».

II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.

III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles jusqu'au 31 décembre 2008 de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports.

Cette dotation, d'un montant de 2 euros par titre dans la limite de 65 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivré en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions, la somme de 65 millions d'euros sera répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008.

Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'État.

Exposé Sommaire :

Les décrets du 25 novembre 1999, sur les cartes nationales d'identité, et du 26 février 2001, sur les passeports, ont été en partie annulés par le Conseil d'État pour une raison de procédure. Le vecteur pour imposer une obligation aux communes aurait en effet dû être la loi. Il s'en est suivi un contentieux auquel cet amendement vise à mettre fin.

D'une part, il est proposé de rajouter un article au code général des collectivités territoriales donnant une base légale au rôle des communes dans la réception et la saisie des demandes de titres d'identité.

D'autre part, l'amendement prévoit une mesure équilibrée et négociée avec l'association des maires de France : les communes ne peuvent plus intenter un recours contre l'État fondé sur l'illégalité des décrets précités de 1999 et 2001, en contrepartie une dotation exceptionnelle d'un montant maximum de 65 M€ sera répartie entre les communes sur l a base de 2 € par titre émis en 2005, 2006, 2007 et 2008.

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