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Amendement N° 392 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

Déposé le 9 décembre 2008 par : M. Chartier.

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I. - Au premier alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, après le mot : « contractés », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2008 ».

II. - Après l'article 244 quater S du même code, il est inséré un article 244 quater V ainsi rédigé :

« Art. 244 quater V. - I. 1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice et à compter du 1erjanvier pour financer l'acquisition, dans le cadre d'une opération de reprise, d'une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.
« 2. - Le bénéfice des dispositions du 1 est ouvert lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ;
« b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l'opération de reprise mentionnée au premier alinéa confèrent à l'acquéreur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l'appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à l'opération de reprise :
« 1° Le conjoint de l'acquéreur ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que leurs ascendants et descendants ;
« 2° Ou, lorsque l'acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société ;
« c) À compter de l'acquisition, l'acquéreur ou l'un des autres associés mentionnés au b exerce effectivement dans la société reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions qui y sont prévues ;
« d) La société reprise a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
« e) La société reprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 de la Commission du 25 février 2004 ;
« f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« La condition mentionnée au e s'apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 % prévu au b est franchi.
« II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti sur une durée maximale de 60 mois à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt.
« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soient transférées à la société bénéficiaire des apports.
« III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. »

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Il existe depuis la loi sur l'initiative économique de 2003, une réduction d'impôt sur le revenu au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise (environ 2000 bénéficiaires pour 3 millions d'euros de dépense fiscale estimée). Cette réduction d'impôt est égale à 25 % des intérêts supportés retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour un couple, ce qui plafonne implicitement l'emprunt bénéficiant de l'aide fiscale autour de 300 à 400 k€ pour des taux de 5 à 7 %. Ces montants sont loin d'être considérables ni suffisants s'agissant du rachat d'une PME. Les problèmes économiques, comme les difficultés que rencontre le crédit aux entreprises nécessitent de prendre des initiatives pour soutenir la reprise d'entreprise.

Il conviendrait donc de substituer à cette réduction d'impôt un PTZ reprise d'entreprise, qui avec des conditions similaires d'attribution, couvrirait la totalité des intérêts supportés par le repreneur pour financer le rachat de la PME PMI.

La dépense fiscale supplémentaire est raisonnable compte tenu de l'intérêt de cette mesure puisqu'elle serait de l'ordre de 4 fois l'actuel coût de la réduction d'impôt. On prendrait en effet 100 % des intérêts en compte alors que la réduction d'impôt n'en couvre que 25 %. Cette nouvelle dépense avoisinerait les 12 millions d'euros.

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