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Amendement N° 371 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

Déposé le 9 décembre 2008 par : M. Migaud.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°. - Au premier alinéa du 2° du II de l'article 156, après les mots : « en cas de séparation de corps ou de divorce », sont insérés les mots : « en application d'un jugement de divorce ou d'une convention homologuée postérieurs au 1er juillet 2000 ».

2°. - Le II de l'article 199 octodecies est ainsi rédigé :

« II. - Les versements de sommes d'argent effectués à compter du 1er janvier 2008 en exécution de la prestation compensatoire servie sous la forme d'une rente en application des dispositions des articles 276, 278 et 279-1 du code civil et conformément à un jugement de divorce ou à une convention homologuée antérieurs au 1er juillet 2000 ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à 50 % des versements effectués par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B du présent code.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les prestations compensatoires attribuées au conjoint à l'occasion d'un divorce sont servies soit sous la forme d'un capital forfaitaire soit sous la forme d'une rente viagère. Depuis la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, le versement sous la forme d'un capital forfaitaire est devenu la règle tandis que le versement d'une rente viagère, qui était, en pratique, la règle commune auparavant, est devenu l'exception.

Sous la forme d'un capital forfaitaire, les prestations compensatoires ouvrent droit, lorsque le versement intervient dans les douze mois suivant la décision de divorce, à une réduction d'impôt pour leur débiteur, régie par le I de l'article 199octodecies du code général des impôts. En revanche, sous la forme d'une rente viagère, elles constituent une charge déductible du revenu global du débiteur. Il en résulte un avantage en impôt croissant avec le taux marginal d'imposition du contribuable et nul pour les contribuables qui ne sont pas imposables. Ceux-ci forment la majorité des 56 000 foyers soumis à une rente viagère de prestation compensatoire avant 2000.

Si cette situation se justifie d'un point de vue strictement fiscal puisque la charge de la rente vient peser sur la capacité contributive du contribuable, comme cela est également le cas pour les pensions alimentaires, elle ne tient pas compte du préjudice subi par les débiteurs de rentes viagères attribuées avant la loi de 2000 qui ont été fixées à des niveaux excessifs, plus de trois fois supérieurs aux rentes fixées après 2000. Le présent amendement propose donc d'attribuer à ces personnes un avantage spécifique et limité dans le temps sous la forme d'un crédit d'impôt au taux de 50 %. A travers cet amendement, il s'agit d'appeler l'attention du Gouvernement et du législateur sur des situations particulièrement difficiles, auxquelles il faut apporter une solution législative.

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