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Amendement N° 244 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2008

Sous-amendements associés : 415 (Adopté)

Déposé le 9 décembre 2008 par : M. de Courson, M. Vigier, M. Perruchot, les membres du groupe Nouveau centre.

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I. - La dernière phrase du IV de l'article 151 nonies du code général des impôts est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
« En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la plus-value en report est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, l'un au moins des bénéficiaires de la transmission exerce son activité professionnelle au sein de la société et que celle-ci poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

II - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Exposé Sommaire :

L'article 151nonies prévoit que la plus-value professionnelle constatée à l'occasion de la transmission à titre gratuit de parts de sociétés dans laquelle le cédant exerce son activité professionnelle bénéficie d'un report d'imposition et est définitivement exonérée si l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans après la transmission.

Dans un souci d'équité et de cohérence, il est proposé que cette exonération s'applique également aux plus-values professionnelles en report du fait de la cessation d'activité de l'associé lorsque les parts sociales concernées sont transmises à titre gratuit.

Toutefois, l'exonération doit favoriser la continuité de l'entreprise transmise, ce qui implique une double condition :

1° que la société poursuive elle-même son activité pendant au moins 5 ans ;

2° que cette activité soit exercée, au sein de la société, par les bénéficiaires de la transmission, ou au moins l'un d'entre eux.

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