Déposé le 9 décembre 2008 par : M. Tardy, M. Remiller, M. Garraud, M. Debré, M. Hillmeyer, M. Morel-A-L'Huissier, M. Proriol, Mme Pons, M. Le Fur, M. Philippe-Armand Martin, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit.
I. - L'article 1723 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est complété par les mots : « sauf en cas de suspension du permis de construire par décision judiciaire ».
2° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La suspension judiciaire du permis de construire entraîne de plein droit la suspension des délais d'exigibilité ».
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'exigibilité des taxes locales d'équipement est liée à la date de délivrance du permis de construire, et pas à l'état d'avancement des travaux. Une suspension de l'exécution d'un permis de construire suite à un recours devant la justice administrative n'a aucun effet sur l'exigibilité de ces taxes.
La justice administrative étant longue, il arrive souvent que le titulaire d'un permis de construire suspendu par décision administrative se voit notifier une injonction de payer, alors que les travaux n'ont pas commencé, qu'il est dans l'impossibilité de les engager et qu'il n'est même pas assuré de conserver son permis de construire.
Il apparaît logique, lorsque le permis de construire est suspendu par décision de justice, de suspendre également, pour la même durée l'exigibilité des taxes d'équipement.
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