Déposé le 24 février 2009 par : M. Riester.
Après le mot :
« informent »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 108 :
« leurs nouveaux abonnés et les personnes reconduisant leur contrat d'abonnement sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins. »
(article L. 331-32 du code de la propriété intellectuelle)
L'utilité de l'obligation pour les FAI d'informer périodiquement leurs abonnés des dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique est sujette à caution, puisqu'elle s'ajoute à de nombreuses autres mesures de portée pédagogique (mentions dans les contrats, sensibilisation des jeunes à l'école, messages d'avertissement en cas de piratage avéré). En outre, il n'est pas certain qu'à force de marteler par courrier électronique que le piratage nuit à la création, les internautes se sentent davantage concernés. Pis, il n'est pas exclu que de tels messages créent une forme de confusion avec les avertissements de la Haute Autorité, qui transiteront eux aussi par les FAI. Il convient de veiller, à cet égard, à ce que trop de sensibilisation n'annihile pas, dans les faits, les vertus pédagogiques du dispositif mis en place.
Une information des abonnés, à l'occasion de la conclusion du contrat d'abonnement ou de son renouvellement, sur l'offre légale en ligne doublée d'une sensibilisation sur les dangers du piratage pour la création artistique et les sanctions qui en découlent apparaît à cet égard bien préférable. Cet amendement recentre les dispositions introduites par le Sénat sur cet objectif.
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