Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 492 rectifié (Adopté)

Protection de la création sur internet

Déposé le 30 mars 2009 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - L'article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1. est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « , soit un service de presse en ligne reconnu en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse consacré pour une large part à l'information politique et générale » ;

2° Le a) est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « du service de presse en ligne, »;

b) Après la première et la troisième occurrences du mot : « entreprises », les mots : « de presse » sont supprimés;

c) Après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou l'exploitation d'un service de presse en ligne mentionné au même alinéa ».

3° Au b., les mots : « , extraites du journal ou de la publication, » sont supprimés.

4° Après le b., il est inséré un c. ainsi rédigé :

« c. dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication. ».

B. - Le 2. est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus » ;

b) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, la limite est calculée, pour les entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et exerçant d'autres activités, à partir du seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne ».

C. - Au 2 bis., les mots : « mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées » sont remplacés par les mots : « et des services de presse en ligne mentionnés aux 1 et 2 qui sont regardés ».

D. - Au dernier alinéa du 3., après les mots : « des publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

Exposé Sommaire :

La mesure proposée vise, conformément aux engagements présidentiels pris en début d'année, à étendre le dispositif prévu à l'article 39bis A du code général des impôts aux éditeurs de presse en ligne. La double limitation actuellement retenue pour les publications, à savoir de 30 % du bénéfice et de 40 % du coût de revient des immobilisations serait appliquée aux services de presse en ligne.

L'amendement vise, d'autre part, à intégrer dans le champ de l'article 39bis A, pour les entreprises de presse « papier » comme pour les entreprises de presse en ligne, les dépenses en recherche et développement technologique. Une instruction fiscale précisera la nature des dépenses ainsi prises en compte.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion