Déposé le 10 mars 2009 par : MM. Riester, Lefebvre.
L'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations représentatives des producteurs, les organisations professionnelles d'auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III établissent conjointement un code des usages de la profession au plus tard huit mois après la publication de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. »
(article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle)
L'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Le producteur est tenu d'assurer à l'oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession ».
Les dispositions existantes en matière de contrat d'édition sont beaucoup plus précises, puisque l'éditeur est tenu d'assurer une exploitation de l'oeuvre permanente et suivie. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises la portée de cette notion.
Tel n'est pas le cas en matière audiovisuelle. Les « usages de la profession » ne sont formalisés nulle part et la jurisprudence est peu abondante sur le sujet. Or, l'imprécision de cette notion et de son contenu peut avoir des effets très défavorables, pour les auteurs aussi bien que pour le public. En effet, les auteurs ne disposent pas de points de référence leur permettant de s'assurer que le producteur accomplit toutes les diligences nécessaires pour que leurs films soient exploités. Le public, pour sa part, peut ainsi être privé d'une offre légale portant sur ces films, ce qui encourage leur piratage.
Au surplus, les nouvelles opportunités de diffusion desoeuvres audiovisuelles offertes par les services de communication au public en ligne appellent une concertation entre les différentes parties prenantes - auteurs et producteurs - afin que les « usages de la profession » fassent l'objet d'une cristallisation rapide, de façon à favoriser l'offre légale de films sur les nouveaux réseaux de communication et la juste rémunération des créateurs et des entreprises qui les soutiennent. Notamment, il serait particulièrement souhaitable que lesoeuvres dites de « fonds de catalogue » du patrimoine cinématographique français puissent faire l'objet d'une diffusion en ligne rapide, ce qui suppose une numérisation systématique de cesoeuvres.
Pour favoriser ce mouvement, il est proposé de compléter l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle par des dispositions incitatives, permettant la clarification et la formalisation des « usages de la profession » qui fondent les obligations du producteur en matière d'exploitation des films. Un nouvel alinéa prévoirait le principe d'un « code des usages », établi par négociation interprofessionnelle avant le 31 décembre 2009. Le ministre de la Culture et de la Communication (Centre national de la cinématographie) serait chargé de veiller au respect de ce délai, notamment en contribuant en tant que de besoin à l'organisation de la négociation.
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