Déposé le 14 novembre 2009 par : M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Compléter la dernière phrase de l'alinéa 4 par les mots :
« ; en cas de violation de ses obligations la personne placée en surveillance de sûreté ne peut faire l'objet d'une mesure de rétention de sûreté si elle a été condamnée avant le 25 février 2008. »
Il convient de respecter sans la contourner la décision du Conseil constitutionnel qui a refusé de considérer la rétention de sûreté comme une mesure rétroactive : « Considérant, toutefois, que la rétention de sûreté, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu'elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement ; »
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