Déposé le 14 novembre 2009 par : M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots :
« , dès lors qu'aucune autre solution ou mesure ne peut suffisamment prévenir la commission d'actes portant gravement atteinte à l'intégrité des personnes ».
Le passage du régime de la surveillance judiciaire au régime de sûreté doit se faire dans des conditions respectueuses du principe de la nécessité tel que développer par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 février 2008. Les mêmes garanties doivent être apportées que la mesure soit prononcéeab initio ou à la suite de l'échec d'un suivi socio-judicaire ayant entraîné la suppression de toutes les réductions de peines
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