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Amendement N° 118 (Adopté)

Réduction du risque de récidive criminelle

Déposé le 17 novembre 2009 par : M. Garraud.

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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Substituer aux alinéas 17 à 19 les quatre alinéas suivants :

« 8° Après l'article 723-31, il est inséré un article 723-31-1 ainsi rédigé :
« Art. 723-31-1. - La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire conformément aux dispositions de l'article 723-29 doit être examinée avant la date prévue pour leur libération.
« Sur décision du juge de l'application des peines ou du procureur de la République, cet examen peut consister, en plus de l'expertise exigée par l'article 723-31, dans le placement du condamné, pour une durée comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et dans la saisine de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10.
« Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut également ordonner que l'expertise prévue par l'article 723-31 sera réalisée par deux experts. » »

Exposé Sommaire :

Les alinéas 17 à 19 de l'article 5terremplacent les dispositions de l'article 723-31 du code de procédure pénale qui exige actuellement, pour que soit prononcée une surveillance judiciaire, que la dangerosité du condamné ait été constatée par expertise, par une disposition rendant obligatoire, un an avant la libération des condamné, leur évaluation par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté après placement de la personne, pour une durée comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité (service qui est en pratique le centre national d'observation de Fresnes), évaluation comportant notamment une expertise médicale réalisée par deux experts.

Il paraît toutefois nécessaire de maintenir le texte actuel de l'article 723-31, car l'exigence d'une expertise concluant à la dangerosité du condamné constitue une des conditions de la surveillance judiciaire qui a été relevée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 8 décembre 2005 pour reconnaître la constitutionnalité de cette mesure. Le principe du caractère systématique de l'examen de la situation de condamné a donc mieux sa place dans un nouvel article 723-31-1.

Par ailleurs, il semble préférable de laisser le soin aux autorités judiciaires de décider si cette évaluation justifie ou non le placement dans un service spécialisé d'évaluation pluridisciplinaire et la saisine de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Actuellement, en effet, ce formalisme n'est pas exigé de façon systématique, et si tel était le cas, cela risquerait de rendre plus difficile la possibilité d'ordonner des surveillances judiciaires, alors que l'objectif est au contraire de permettre le prononcé de cette mesure aussi souvent qu'il est nécessaire. Par exemple, il peut ne pas y avoir lieu à exiger ce placement et la saisine de la commission lorsque les éléments du dossier, et l'expertise déjà réalisée, montrent déjà de façon évidente la dangerosité de la personne et la nécessité d'une surveillance judiciaire. Pour les mêmes raisons, la dualité d'experts doit être une faculté laissée à la décision du magistrat.

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