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Amendement N° 810 (Retiré)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 11 février 2009 par : M. Bur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-23-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-23-2. - Dans le cadre des coopérations entre professionnels de santé prévues aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3, un pharmacien d'officine désigné par le patient bénéficiaire des dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale peut, sur demande du médecin traitant et dans des conditions déterminées par des protocoles élaborés par la Haute Autorité de santé, assurer le renouvellement d'une prescription initiale, modifier une ou plusieurs des spécialités pharmaceutiques prescrites, en adapter la posologie ou modifier la durée du traitement d'une prescription initiale. »

Exposé Sommaire :

Les patients atteints de pathologies chroniques qui se trouvent également être, dans la grande majorité des cas, des affections de longue durée, constituent une population plus que toute autre exposée aux risques liés à la difficile observance de traitements lourds et bien souvent générateurs d'effets indésirables.

L'augmentation constante des maladies chroniques qui tend à multiplier les traitements de longue durée et les polythérapies, la technicité croissante de nombreux médicaments à marge thérapeutique étroite et l'évolution de la démographie médicale, plaident en faveur d'une optimisation du rôle des pharmaciens d'officine.

Afin d'éviter une dégradation de l'état de santé des patients atteints de pathologies chroniques stabilisées entraînant parfois des hospitalisations coûteuses et évitables, une amélioration de l'observance des traitements doit donc être recherchée, notamment par le jeu des coopérations entre professionnels de santé instaurées par le présent projet de loi.

Il appartiendra à la Haute Autorité de santé de définir, dans des protocoles appropriés, la nature, le champ, les conditions et modalités de mise enoeuvre du dispositif proposé par le présent amendement.

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