Déposé le 12 février 2009 par : MM. Préel, Jardé, Leteurtre, Benoit.
Compléter l'alinéa 99 par les mots :
« , en tenant compte de l'accessibilité d'une offre aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ».
Les modalités de définition des zones de mise enoeuvre des mesures prévues pour l'installation des professionnels de santé seront définies par voie d'arrêté, il est donc difficile de mesurer exactement la portée de cette disposition. Ce d'autant plus que les mesures relatives à l'installation des professionnels seraient définies par voie de convention. Toutefois, il semble nécessaire d'inscrire dans la loi la prise en compte du secteur d'exercice des professionnels de santé (s'il pratique des dépassements d'honoraires) comme un critère de la détermination des zones et des aides à l'installation et au maintien. En effet, la présence de l'offre de soins sur un territoire peut se révéler toute théorique si celle-ci n'est pas financièrement accessible à une part de la population qui n'a pas des ressources suffisantes pour payer les dépassements d'honoraires qui peuvent atteindre des sommes conséquentes. Dans certains territoires et pour certaines spécialités il n'y a plus d'alternatives au secteur à honoraires libres et, à ce sujet, l'élargissement des possibilités de dépassement aggraverait encore davantage la situation.
La loi devrait également faire référence au rôle que les centres de santé et maisons de santé pluridisciplinaires peuvent jouer par une référence explicite à l'intérêt que présentent ces formes en termes d'exercice regroupé et de lutte contre les « déserts médicaux ».
Il convient donc d'inscrire ces principes dans le projet de loi ainsi que celui d'une régulation pour les zones sous-dotées en soins comme pour les zones sur-dotées, sans lequel le dispositif risque d'achopper.
Cet équilibre doit être également garanti à l'hôpital où la liberté d'honoraires ne doit pas supplanter l'offre qui s'en tient aux tarifs opposables. A ce titre, la répartition des volumes d'activité à travers les objectifs quantifiés de soins doit en tenir compte pour assurer sur un territoire donné la présence d'une offre aux tarifs administrés.
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