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Amendement N° 537 (Adopté)

Réforme de l'hôpital

Sous-amendements associés : 2071 (Adopté) 2072 (Adopté) 2073 (Adopté) 2077 (Adopté)

Déposé le 9 février 2009 par : M. Rolland, Mme Boyer, Mme Levy, M. Bernier, M. Door, M. Gandolfi-Scheit, Mme Poletti, M. Marcon, Mme Grommerch, Mme Louis-Carabin.

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I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 1333-10 est ainsi modifié :
« La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les mesures nécessaires pour assurer leur protection » ;
« La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
« Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'obligation de surveillance incombe également aux propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public ou d'immeubles bâtis situés dans les zones géographiques où l'exposition aux rayonnements naturels est susceptible de porter atteinte à la santé. Les zones géographiques concernées et les niveaux maximum d'activité du radon ou de ses descendants en fonction de l'usage des immeubles, sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la construction et de l'écologie, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
« Lorsque le niveau d'activité du radon et de ses descendants atteint le seuil fixé en application de l'alinéa précédent, les propriétaires ou à défaut les exploitants des immeubles concernés sont tenus de mettre enoeuvre les mesures nécessaires pour réduire l'exposition et assurer la santé des personnes.
« 2° Après l'article L. 1333-10, il est inséré un article L. 1333-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-10-1. - À compter du 1er janvier 2015, les résultats de la surveillance mentionnée à l'article L. 1333-10 sont annexés :
« - à la promesse de vente d'un immeuble bâti ou à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, ils sont annexés au cahier des charges.
« - à tout contrat de location de tout ou partie d'un immeuble bâti. »
« II. - Après le mot : « prévues », la fin du 3° de l'article L. 1337-6 est ainsi rédigée : « et de protection prévues, en application de l'article L. 1333-10, pour les entreprises et les lieux ouverts au public ».
« III. - Les dispositions du 1° du I et du II sont applicables à Wallis et Futuna. »
« IV. - L'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Au I, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° À compter du 1er janvier 2015, l'état des mesures de l'activité du radon et de ses descendants, prévu à l'article L. 1333-10-1 du code de la santé publique ; »
« 2° Au premier alinéa du II, les mots : « et 8° » sont remplacés par les mots: «  8° et 9° ».
« V.- Après le troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) À compter du 1er janvier 2015, l'état des mesures de l'activité du radon et de ses descendants, prévu à l'article L. 1333-10-1 du code de la santé publique. »

Exposé Sommaire :

Le code de la santé publique prévoit actuellement une obligation de diagnostic de l'exposition au radon et de mesures de remédiation pour certains lieux ouverts au public où la durée de séjour est significative. Aucune obligation n'est en revanche fixée pour les immeubles d'habitation alors que l'exposition de la population y est globalement de plus longue durée.

Suivant en cela les recommandations internationales, il est proposé un renforcement des dispositions en vigueur afin de réduire l'exposition de la population à ce gaz radioactif qui est un cancérigène certain comme le rappelle la récente expertise de l'INSERM sur les cancers et l'environnement. Ainsi, il proposé d'instaurer, dans les zones pertinentes du territoire qui seront définies après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, une obligation de réaliser un diagnostic du radon pour les propriétaires d'immeubles à usage d'habitation et une obligation de réalisation de travaux en cas de dépassement d'un niveau d'activité, à définir en fonction des risques. Les conditions de réalisation de ce diagnostic seront fixées par décret. Ce diagnostic devra, à compter du 1er janvier 2015 être annexé à l'acte de vente et au contrat de location de tout immeuble ou partie d'immeubles bâti.

Dans un souci de clarification, il est proposé de distinguer les dispositions concernant les entreprises utilisant des matériaux contenant des radionucléides naturels, qui font l'objet du premier alinéa de l'article L.1333-10, et celles qui concernent les lieux ouverts au public et les immeubles d'habitation, regroupées dans les alinéas 2 et 3, dès lors qu'il s'agit de surveiller l'exposition au radon dans des zones géographiques déterminées, où le risque est identifié.

Les dispositions pénales sont étendues au refus de prendre les mesures protectrices nécessaires, mais limitées aux responsables d'entreprises et aux propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public.

Le II étend les modifications relatives au diagnostic et aux mesures de protection aux îles Wallis et Futuna, où l'article L.1333-10 dans sa rédaction actuelle est déjà applicable.

Les III et IV comportent des mesures de mise en cohérence.

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