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Amendement N° 527 (Rejeté)

Réforme de l'hôpital

Sous-amendements associés : 2104

Déposé le 6 février 2009 par : M. Rolland, Mme Boyer, M. Teissier, M. Tian, M. Malherbe, Mme Grommerch, M. Chossy, M. Victoria, M. Bernier, M. Lefrand.

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Après l'article L. 3322-11 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 3322-12 et L. 3322-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 3322-12. - La vente d'alcool entre vingt-deux heures et six heures dans les commerces de détail est soumise à une autorisation préalable du maire.
« Art. L. 3322-13. - Le tapage nocturne, la dégradation de biens publics, le comportement agressif ou la mise en danger de certains consommateurs constituent une cause réelle de motivation de refus de la part du maire de délivrer une autorisation préalable de vente. »

Exposé Sommaire :

Des études récentes témoignent d'une forte progression de l'alcoolisme, en particulier chez les jeunes, puisque l'alcool constitue aujourd'hui la première cause de décès dans la tranche d'âge de 15 à 29 ans en Europe (près d'un décès sur quatre lui serait attribué).

Ainsi, en Europe, 55 000 jeunes en moyenne meurent chaque année suite à la consommation d'alcool, et en France, ce fléau tue près de 35 000 personnes par an.

Les données statistiques mettent en avant des changements préoccupants dans les habitudes des adolescents en matière de boissons alcoolisées, et ceux-ci ont notamment trait à l'augmentation de la consommation excessive d'alcool chez les mineurs. Les risques sont malheureusement trop souvent banalisés mais sont pourtant nombreux: violence, coma éthylique, abus sexuels, conduite en état d'ivresse…

Dans ce contexte, il convient d'encourager l'État français et les acteurs concernés à élaborer des mécanismes visant à s'attaquer aux problèmes provoqués par la consommation abusive d'alcool, en particulier chez les plus jeunes.

À ce titre, la vente d'alcool la nuit (entre 22 heures et 6 heures) dans les épiceries de nuit pose un réel problème, puisque ces derniers exercent une activité de substitution où il est possible d'acheter des biens de consommation courants qu'à cette heure tardive on ne trouve pas dans les commerces classiques.

Cette vente d'alcool la nuit peut entraîner des consommations excessives, chacun pouvant trouver à toute heure de quoi poursuivre sa soirée. Qu'il s'agisse d'abus occasionnels dans un moment convivial ou festif ou d'une dépendance plus durable, la consommation excessive provoque une mise en danger réelle des personnes.

De plus, elle conduit aussi à des nuisances à proximité de ces commerces : tapage nocturne, dégradation de biens publics, ou comportement agressif de certains consommateurs.

Aujourd'hui, le problème est amplifié par le fait que les maires ne peuvent porter atteinte à la liberté de commerce, en dépit du pouvoir général de police qui leur est attribué par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et qui leur permet de prendre des mesures relatives au maintien de la tranquillité et de l'ordre public.

Par conséquent, ils se trouvent dans l'impossibilité d'appliquer leur pouvoir général de police afin d'empêcher la vente d'alcool la nuit dans ces commerces.

Il convient ainsi de replacer les maires au centre du dispositif énoncé ci-dessus, et ainsi de leur permettre de motiver le refus par l'instauration d'une autorisation de vente.

Afin de pallier ce vide juridique et de lutter plus efficacement contre les nuisances provoquées par la vente d'alcool la nuit, il est ainsi proposé de soumettre la vente d'alcool entre 22 heures et 6 heures dans les épiceries de nuit à l'autorisation préalable du maire, et ainsi permettre à ce dernier d'exercer pleinement son pouvoir général de police, prévu par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Cette disposition serait alors insérée dans le code de la santé publique, dont le livre III dans son ensemble est consacré à la lutte contre l'alcoolisme.

Le deuxième article qui est proposé entend préciser que les nuisances entraînées par la consommation excessive d'alcool la nuit constituent une cause réelle de motivation de refus de la part du maire de délivrer une autorisation préalable de vente.

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