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Amendement N° 398 (Adopté)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 6 février 2009 par : M. Rolland.

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Avant le 15 septembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'intérêt qu'il y aurait à rendre les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique applicables aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de mettre à l'étude le cas des personnels des services d'incendie et de secours (SDIS) vaccinés contre l'hépatite B depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, qui pourraient mériter d'être couverts par le dispositif d'indemnisation des dommages corporels occasionnés par une vaccination obligatoire.

En effet, l'article 1er de cette loi (codifié à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique) a prévu une obligation de vaccination contre l'hépatite B pour toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination. La liste de ces établissements a été fixée par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.

Le premier arrêté a été pris le 15 mars 1991, mais il fallut attendre celui du 29 mars 2005 pour que les SDIS soient intégrés à cette liste. Pourtant, il ressort des informations fournies au rapporteur par le médiateur de la République que dans la pratique, la vaccination contre l'hépatite B était systématique pour les sapeurs-pompiers dès 1991.

En conséquence, les sapeurs pompiers vaccinés contre l'hépatite B dans le cadre de leur activité antérieurement à l'arrêté de 2005 et qui ont ensuite subi des complications vaccinales se voient refuser le droit de bénéficier du dispositif d'indemnisation par l'État des dommages post-vaccinaux institué par l'article L. 3111-9 du code de la santé publique.

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