Déposé le 16 février 2009 par : M. Préel, M. Jardé, M. Leteurtre, M. Benoit.
Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IV intitulé : « Le conseil national de santé » et comprenant un article L. 1441 ainsi rédigé :
« Art. L. 1441. - Le ministre chargé de la santé veille à la convocation annuelle du Conseil national de la santé.
« Ce conseil national de la santé est l'émanation des conférences régionales de santé composées de tous les acteurs de santé.
« Ceux-ci sont élus par collèges et constituent l'échelon essentiel de la régionalisation de la santé.
« Le conseil régional de santé a trois missions : estimer les besoins à partir des travaux de l'observatoire régional de la santé, veiller à l'adéquation offre-besoins et contrôler l'agence régionale de santé.
« Le conseil national à partir des travaux des conférences régionales de santé a pour mission de faire la synthèse, de définir les priorités de santé qui seront financées par la loi de financement de la sécurité sociale.
« Un décret pris en conseil d'État en précisera les modalités. »
Il est nécessaire de partir des besoins régionaux établis à partir des travaux des observatoires régionaux de santé en leur donnant des moyens humains et financiers. Ces derniers qui sont au plus près du terrain sont les mieux à même d'appréhender les réalités et les besoins en termes de prévention et d'éducation à la santé.
L'organe essentiel est la conférence régionale de santé où se retrouveront tous les acteurs de santé, y compris les associations de malades et d'anciens malades, les représentants des établissements de soins, des professionnels libéraux. Ils devront être élus, pour avoir une légitimité, et par collèges, pour assurer une représentation équitable.
Ainsi, de facto, la régionalisation permettra de développer une politique de santé de proximité, de partir des besoins réels et enfin de définir une vraie politique de prévention et d'éducation à la santé de même qu'elle permettra de rendre chacun acteur et responsable.
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