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Amendement N° 1382 rectifié (Adopté)

Réforme de l'hôpital

Sous-amendements associés : 2049 (Adopté) 2051 (Adopté) 2052 (Adopté) 2053 (Adopté) 2054 (Adopté)

Déposé le 12 février 2009 par : M. Bur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 4311-15, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'ordre national des infirmiers a un droit d'accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder à l'inscription automatique des infirmiers au tableau tenu par l'ordre. »

II. - L'article L. 4312-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils départementaux sont institués lorsque la démographie de la profession est égale ou supérieure à 100 000 sur l'ensemble du territoire français. Lorsque la démographie de la profession est inférieure à 100 000 les dispositions du présent code relatives aux attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux et interrégionaux. »

III. - Le II de l'article L. 4312-3 est ainsi modifié :

1° Les premier à cinquième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en conseil d'État fixe les modalités d'élection du conseil départemental, la durée du mandat des conseillers départementaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats ».

IV. - Le III de l'article L. 4312-5 est ainsi modifié :

1° Les premier à cinquième alinéas sont supprimés.

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en conseil d'État fixe les modalités d'élection du conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »

V. - Au deuxième alinéa du IV du même article, après la référence : « L. 4124-1 » sont insérés les mots : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 ».

VI. - Le dernier alinéa du II de l'article L. 4312-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que des partenaires. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. »
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »

VII. - Le III du même article est ainsi modifié :

1° Les premier à cinquième alinéas sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en conseil d'État fixe les modalités d'élection du conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats.

VIII. - À l'article L. 4312-9, la référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».

IX. - L'article L. 4321-10 est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : «  Le représentant de l'État dans la région ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent à ce tableau et peuvent en obtenir copie. »

2° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'ordre national des masseurs kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder à l'inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l'ordre. »

X. - L'article L. 4321-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils départementaux sont institués lorsque la démographie de la profession est égale ou supérieure à 100 000 sur l'ensemble du territoire français. Lorsque la démographie de la profession est inférieure à 100 000 les dispositions du présent code relatives aux attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux et interrégionaux. »

XI. - L'article L. 4321-16 est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »

XII. - L'article L. 4321-19 est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 4123-17 » sont insérés les mots : « , premier alinéa, ».

2° Après la référence : « L. 4124-1 », sont insérés les mots : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 ».

3° La référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».

XIII. - L'article L. 4322-2 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État dans la région ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau tenu par l'ordre et peuvent en obtenir copie. »

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'ordre national des pédicures podologues a un droit d'accès aux listes nominatives des pédicures podologues employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder à l'inscription automatique des pédicures podologues au tableau tenu par l'ordre. »

XIV. - L'article L. 4322-9 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du dernier alinéa est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées :

« Il valide et contrôle la gestion des conseil régionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. »

2° Il est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »

XV. - L'article L. 4322-12 du même code est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 4124-1 », sont insérés les mots : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 ».

2° La référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet :

1) d'étendre aux ordres des pédicures podologues et des masseurs kinésithérapeutes la disposition prévue à l'article L. 4311-15 du code de la santé publique autorisant la communication du tableau de l'ordre des infirmiers au représentant de l'État et au parquet du tribunal de grande instance.

2) d'introduire une disposition pour les trois ordres des professions paramédicales leur permettant, d'exercer leur mission de service public en créant pour les employeurs publics et privés une obligation de transmission à l'ordre national des listes nominatives des professionnels exerçant en leur sein. Cette mesure est en effet indispensable pour les ordres professionnels qui doivent veiller à la légalité des conditions d'exercice et notamment le respect de l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre. En l'absence d'une telle disposition, cette mission de contrôle est impossible à exercer pour les professionnels exerçant en qualité de salariés.

3) de déclasser les articles fixant les modalités d'élections, la durée des mandats et la périodicité des élections. Actuellement, la durée du mandat des conseillers de l'ordre des infirmiers est fixée par la loi à 4 ans avec un renouvellement par moitié tous les deux ans. La durée des mandats dans les autres ordres professionnels médicaux et paramédicaux est fixée à 6 ans avec un renouvellement par tiers tous les deux ans. Il est prévu pour les ordres médicaux et pharmaceutiques une procédure de déclassement des articles relatifs à la durée des mandats et à la périodicité des élections. Dans l'objectif de faciliter la mise en place de l'ordre infirmier qui est l'ordre le plus important démographiquement et d'alléger ses coûts de fonctionnement liés à la charge que représente l'organisation d'élections pour près de 500 000 inscrits à l'ordre, il paraît raisonnable de prévoir des dispositions identiques à celles des autres ordres professionnels.

4) d'étendre aux ordres des professions paramédicales des dispositions relatives au statut de l'élu ordinal applicables aux professions médicales.

Dans le cadre de la réforme du statut de l'élu ordinal des professions médicales, l'article L.4122-2, doit être complété par des dispositions visant à renforcer les pouvoirs de contrôle du Conseil national de l'ordre sur les budgets et comptes des instances départementales et régionales et à instituer la certification annuelle les comptes du conseil national par un commissaire aux comptes, conformément à la recommandation IGAS 10 issue du rapport d'octobre 2007.

Il apparaît nécessaire de prévoir des dispositions comparables pour l'ordre des infirmiers, des masseurs kinésithérapeutes, et des pédicures podologues et de modifier en conséquence les articles L. 4312-7 spécifique à l'ordre des infirmiers, L.4321-16 spécifique à l'ordre des masseurs kinésithérapeutes et L.4322-9 spécifique à l'ordre des pédicures podologues.

Le statut ordinal des professions médicales prévoit également la possibilité d'une indemnisation des élus ordinaux selon les règles et les modalités fixées par voie réglementaire. Cette disposition fait l'objet d'un nouvel article L. 4125-3-1 dont l'application doit être étendue aux ordres des professions paramédicales. Les renvois mentionnés aux articles L. 4312-9, L. 4321-19, et L.4322-12 applicables aux infirmiers, aux masseurs-kinésithérapeutes, aux pédicures podologues sont donc modifiés pour tenir compte de la nouvelle disposition.

5) d'instituer un seuil démographique pour la constitution des conseils départementaux au sein des ordres des professions paramédicales.

6) de mettre en cohérence les articles applicables aux ordres des professions paramédicales (L.4312-5, L.4321-19, L.4322-12) lesquels renvoient à l'application de l'article L.4124-4 dont l'abrogation est prévue.

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