Déposé le 12 février 2009 par : M. Christian Paul, M. Bapt, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 2 :
« Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de son état de santé, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou au motif qu'elle est bénéficiaire… (le reste sans changement) ».
Cet article énonce un certain nombre de motifs susceptibles de caractériser une discrimination.
Néanmoins, la liste établie est incomplète. Ainsi un professionnel de santé pourrait avoir une pratique discriminatoire envers un patient en raison de son sexe, de son orientation sexuelle, de ses caractéristiques génétiques, de son âge, de son patronyme, de son apparence physique ou encore du fait de ses opinions politiques ou syndicales sans être inquiété.
Par ailleurs, la liste fixée dans cet article ne correspond ni aux motifs définis à l'article 225-1 du code pénal, ni à l'article 1132-1 du code du travail. Ce dernier renvoie à la loi n°2008-496 promulguée il y a moins d'un an, le 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Il ne semble pas utile de créer une troisième liste qui établit de fait une hiérarchie entre les discriminations, selon que celles-ci sont visées ou non par cet article.
Par conséquent cet amendement reprend strictement la liste des motifs possibles de discriminations énoncée à l'article 225-1 du code pénal.
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