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Amendement N° 854 (Rejeté)

Nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public

Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Mamère, Mme Billard, M. Yves Cochet, M. de Rugy, M. Braouezec.

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Après l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. - Une même personne physique ou morale ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision, si une acquisition ou une prise de contrôle lui permet d'atteindre un plafond de part d'audience réelle de 37,5 % de l'audience totale réelle de l'ensemble des services nationaux de télévisions, quel que soit son mode de diffusion ou de distribution. ».

Exposé Sommaire :

Des dispositifs anti-concentration sont nécessaires pour garantir le pluralisme dans les media, et notamment dans le monde audiovisuel. Il n'existe pas de recettes miracles pour garantir le pluralisme, comme le rappelait le rapport Lancelot. Celui-ci rappelait néanmoins d'une part que le Conseil constitutionnel a, sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, encadré l'action du législateur en lui imposant de veiller à la préservation du pluralisme, en particulier par des dispositifs appropriés de contrôle des concentrations dans les médias. L'article 39 vise la part de concentration dans le capital des sociétés de télévision. Cet amendement vise à le compléter en s'appuyant sur un critère d'un part de part d'audience réelle comme directement relié à l'objectif recherché : sauvegarder le pluralisme et encadrer l'influence que peut acquérir un opérateur dans la formation de l'opinion.

Sur le plan technique, il s'agit d'apprécier ce seuil sur la moyenne glissante des douze deniers mois écoulés. Toute acquisition externe ayant pour effet de porter la part d'un même groupe au-delà de ce seuil serait interdite. Le dépassement du seuil serait un obstacle à la délivrance par le CSA d'autorisations supplémentaires relatives à des services de télévisions nationaux de télévision, sans impliquer de cessions.

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