Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Martin-Lalande.
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. Après le 5° de l'article 33 de la même loi, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis - Les éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d'États du conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenus par une des sociétés mentionnées à l'article 44 est au moins égale à 20 %, ne sont pas soumis aux dispositions propres à assurer le respect de la langue française au regard de la diffusion des messages publicitaires énoncées au 5° du présent article. » »
Certaines chaînes multilingues d'information diffusent leurs programmes sur le territoire national, sur le territoire européen, voire dans le monde entier.
Certaines chaînes, à l'image d'Euronews, sont par ailleurs des sociétés françaises, soumises au droit français et aux règles édictées par le CSA, mais qui évoluent sur un marché publicitaire mondial.
En conséquence, de telles chaînes connaissent des difficultés vis-à-vis de certains annonceurs refusant de produire une version française de leurs écrans publicitaires, et qui préfèrent se tourner vers les chaînes concurrentes internationales qui, elles, ne sont pas soumises à cette exigence du multilinguisme. Ceci entraîne donc une distorsion de concurrence susceptible de pénaliser fortement les chaînes suscitées.
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