Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Dionis du Séjour.
L'avant-dernier alinéa de l'article 99 de cette même loi est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu'à l'interruption de leur diffusion analogique » ;
2° Après le mot : « avant », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « la fin de leur diffusion analogique. ».
Le Groupement d'intérêt public institué à l'article 100 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, a vocation a réunir les éditeurs de services analogiques afin qu'ils mettent enoeuvre de concert l'arrêt de leur diffusion analogique. Il est naturel qu'au fur et à mesure que les chaînes cesseront leur diffusion analogique, elles cessent de prendre part à la conduite des opérations qui ne les concerneront plus.
Cette disposition de bonne gestion du GIP ne saurait pour autant se traduire par leur exclusion du dispositif général prévu à l'article 99 et en particulier leur faire perdre le bénéfice de la prorogation automatique de leur autorisation prévue par la Loi.
Cet amendement de précision vise à renforcer l'intérêt direct des chaînes à une extinction rapide de l'analogique, condition du dégagement du « dividende numérique ».
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